15. L’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier approuvé par un ingénieur forestier que peut soumettre périodiquement au ministre le bénéficiaire en vertu de l’article 73.2 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) doit indiquer:1° les traitements sylvicoles et les autres activités d’aménagement forestier que ce dernier a réalisés dans chacun des secteurs d’intervention, leur superficie, et le nombre de plants mis en terre, leurs coûts d’exécution, de planification et de suivi tels que définis à l’article 11.2 et le nom des exécutants;
2° les municipalités régionales de comté où les traitements sylvicoles et les autres activités d’aménagement forestier ont été réalisés;
3° une déclaration du bénéficiaire spécifiant qu’il a conclu ou non un contrat écrit avec un tiers régissant l’exécution, la planification ou le suivi des traitements sylvicoles visés à l’état d’avancement et, le cas échéant, précisant le nombre et la durée de ces contrats ainsi que le montant des coûts de planification et de suivi qui ont été payés à des tiers.
En cas de pluralité de contrats concernant une même unité d’aménagement, cet état est soumis par la personne désignée par l’ensemble des bénéficiaires exerçant leurs activités sur cette unité, conformément à la Loi, et la déclaration visée au paragraphe 3 du premier alinéa doit être signée par elle. Cet état doit contenir les informations pour l’ensemble des bénéficiaires et, en outre, indiquer la répartition entre ceux-ci des crédits temporaires correspondant à la valeur admissible des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier réalisés sur cette unité.
D. 192-2002, a. 5; D. 385-2006, a. 4.